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464501 ECLI:FR:CECHS:2023:464501.20230203 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Urban Planning Decision Annulment)

Numéro de cause 464501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision approving a local urban plan that classified his cadastral parcel in a natural zone, a challenge that was rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State refused to admit the subsequent appeal, finding that the grounds raised—alleged insufficient reasoning regarding the inapplicability of Article R. 151-24 of the Urban Planning Code for the natural classification, an error of law in dismissing that argument, and a manifest error of appreciation regarding the classification—were not serious enough to warrant judicial review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 151-24 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Petitioner v. Municipality (Urban Planning Decision Annulment): The Council of State refused to admit the subsequent appeal, finding that the grounds raised—alleged insufficient reasoning regarding the inapplicability of Article R. 151-24 of the Urban Planning Code for the natural classification, an error of law in dismissing that argument, and a manifest error of appreciation regarding the classification—were not serious enough to warrant judicial review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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urbanisme recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union droit naturel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the non-admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juillet 2018 du conseil municipal de Saint-Sulpice (Oise) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AH n° 126 en zone naturelle. Par un jugement n° 1803407 du 30 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA01396 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le classement en zone N de sa parcelle n'est fondé sur aucun des cas prévus à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement en zone N de sa parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Sulpice.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas