Municipality v. Property Developer (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company successfully obtained the annulment of a municipal decree refusing a building permit for 58 housing units, a decision upheld by the administrative court of appeal, prompting the municipality to appeal to the highest administrative court. The court decided not to admit the appeal because none of the municipality's grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of project documents concerning various local urban planning regulations (including setbacks, building density, rainwater drainage, and waste management)—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beauchamp n'est pas admis; Municipality v. Property Developer (Building Permit Annulment): The court decided not to admit the appeal because none of the municipality's grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of project documents concerning various local urban planning regulations (including setbacks, building density, rainwater drainage, and waste management)—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling, which declares the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le maire de de Beauchamp a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 58 logements situé 14-24 bis avenue du Général de Gaulle et 4-6 avenue Pierre Curie ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1806809 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et enjoint à la commune de Beauchamp de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Ile-de-France dans le délai de deux mois.
Par un arrêt n° 20VE01451 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Beauchamp contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauchamp demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Beauchamp.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Beauchamp soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que le projet méconnaît, pour la partie implantée au nord en limite séparative, l'article UAb7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il se fonde sur la seule notice de présentation du projet, sans tenir compte de la demande de permis de construire elle-même telle que présentée dans le formulaire CERFA, pour juger que le projet ne méconnaît pas l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas l'article UA4 s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas l'article UA4 s'agissant du traitement des ordures ménagères ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas l'article UA 9 ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la toiture de la construction ne respecte pas l'article UA 11;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beauchamp n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauchamp.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Ile-de-France.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire