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464484 ECLI:FR:CECHS:2023:464484.20230317 Généré par l'IA

Request for Revision and Rectification of Emergency Judge's Order Regarding Housing Priority Denial Upheld

Numéro de cause 464484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought revision or material rectification of a Council of State emergency judge's order that upheld a lower administrative court's rejection of their request, based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to suspend a housing commission's decision denying priority status and to compel the prefect to provide immediate, adapted housing. The court rejected the revision request because the prior decision was not based on demonstrably false documents, and it denied the material rectification request because the litigant failed to show that the previous order omitted a response to a specific argument concerning the alleged falsity of documents used by the administration when assessing the urgency condition for emergency accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Revision and Rectification of Emergency Judge's Order Regarding Housing Priority Denial Upheld: 521-2 of the Code of Administrative Justice, to suspend a housing commission's decision denying priority status and to compel the prefect to provide immediate, adapted housing. The court rejected the revision request because the prior decision was not based on demonstrably false documents, and it denied the material rectification request because the litigant failed to show that the previous order omitted a response to a specific argument concerning the alleged falsity of documents used by the administration when assessing the urgency condition for emergency accommodation.

Mots-clés

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révision d'une décision état requis état d'urgence administration de la justice demande de réexamen administratif ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This constitutes the main order dismissing the request (appeal in revision and rectification).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire sa demande de logement et la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de la reloger sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2201575 du 18 mars 2022, le juge des référés a rejeté la demande de Mme A.

Par une ordonnance n° 463011 du 25 avril 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté l'appel formé devant lui par Mme A contre l'ordonnance du 18 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de réviser l'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

2°) à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;

3°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 463011 du 25 avril 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mme A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire sa demande de logement et la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2021 et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de la reloger sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme A demande la révision de cette décision et, subsidiairement, sa rectification pour erreur matérielle.

Sur le recours en révision :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat () peut être présenté () :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses () ".

3. Il résulte des termes de l'ordonnance du 25 avril 2022 en litige que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour rejeter l'appel formé par Mme A contre l'ordonnance du 18 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, retenu que le droit au logement opposable au titre de l'article L. 441-2-3 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas une liberté fondamentale dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a, en second lieu, après avoir interprété les conclusions présentées par Mme A comme tendant également à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui procurer un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, estimé qu'à la date où il a statué, la condition d'urgence n'était pas remplie pour la mise en œuvre de ces dernières dispositions. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant notamment, pour statuer ainsi, sur les écritures produites en défense par l'administration faisant état des diligences accomplies pour proposer un logement ou un hébergement à la requérante, et dont celle-ci conteste la véracité, le juge des référés du Conseil d'Etat aurait rendu sa décision sur des pièces fausses au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative citées au point 2 relatives à la demande de révision.

Sur la rectification d'erreur matérielle :

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévue à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

5. Il ne résulte pas des productions de Mme A que le juge des référés du Conseil d'Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l'administration aurait produit des pièces fausses à propos des demandes de logement ou d'hébergement prioritaires qu'elle avait formulées, lorsqu'il a apprécié, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, la condition d'urgence au titre des dispositions relatives à l'hébergement d'urgence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision et en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras