Tax Assessments for Undisclosed Remuneration Upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013, after the administrative tribunal and administrative court of appeal upheld the assessments related to undisclosed remuneration from a company's bank account in the husband's name. The high administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments—concerning the misapplication of rules regarding occult remuneration, the alleged double taxation of distributed income, or the justification for the deliberate breach penalty based on the use of the corporate account solely for business purposes—presented a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tax Assessments for Undisclosed Remuneration Upheld: The high administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments—concerning the misapplication of rules regarding occult remuneration, the alleged double taxation of distributed income, or the justification for the deliberate breach penalty based on the use of the corporate account solely for business purposes—presented a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
This provision defines the criteria for the preliminary admissibility procedure which resulted in the decision not to admit the appeal.
This article was cited in the request for costs inclusion in the dispositive (though the final decision did not explicitly order costs based on it, only the final orders are considered. In this case, no order mentioned costs despite the request).
This article was cited in the request for costs inclusion in the dispositive (though the final decision did not explicitly order costs based on it, only the final orders are considered. In this case, no order mentioned costs despite the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1702989 du 1er octobre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 18 397 euros accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 19BX04295 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a méconnu le champ d'application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait pu regarder les sommes versées sur un compte bancaire ouvert au nom de M. B comme des rémunérations et avantages occultes au sens de ces dispositions, alors qu'il n'était pas soutenu que ce compte aurait été utilisé par lui à des fins personnelles ou qu'il aurait procédé à des prélèvements personnels sur ces sommes ;
- s'est méprise sur la portée de leurs écritures ou a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'imposition des bénéfices de la société entre leurs mains en tant que revenus distribués aboutissait à une double imposition ;
- a dénaturé et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration était fondée à mettre à leur charge la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts alors que le compte bancaire ouvert au nom de M. B n'était utilisé que pour les besoins de la SARL Toulouse Gardiennage Sécurité Intervention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul