Legislator Jurisprudence & Législation
464474 ECLI:FR:CECHS:2022:464474.20221220 Généré par l'IA

Minister of Labor Dismissal Appeal Refused by Supreme Court

Numéro de cause 464474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Minister of Labor that revoked an implicit rejection of a hierarchical appeal and instead authorized their dismissal, a decision that followed a rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative supreme court denied the appeal for cassation because none of the submitted grounds—including allegations of misinterpretation of facts, incorrect legal classification regarding contractual obligations and the gravity of misconduct in relation to representative mandates, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Minister of Labor Dismissal Appeal Refused by Supreme Court: The administrative supreme court denied the appeal for cassation because none of the submitted grounds—including allegations of misinterpretation of facts, incorrect legal classification regarding contractual obligations and the gravity of misconduct in relation to representative mandates, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de cassation manquement de procédure administration du travail droit de la fonction publique droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the criteria for admitting the appeal, which leads to the order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité départementale de Paris du 25 mai 2018 autorisant son licenciement et accordé l'autorisation de le licencier. Par un jugement n° 1909076/3-2 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02592 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A formée contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Constellation Etoile - Hyatt Regency Paris Etoile la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la ministre du travail n'a pas fondé sa décision d'autorisation de licenciement sur des griefs autres que ceux invoqués par l'employeur dans sa demande d'autorisation ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il a commis des manquements répétés à ses obligations contractuelles alors qu'il ne résulte pas des propres constatations de la cour que ces obligations étaient précisément définies ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les manquements à ses obligations contractuelles sont établis sans tenir compte des attestations contredisant ces manquements ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il est établi qu'il avait consommé, à plusieurs reprises, de la nourriture et des boissons destinées à la clientèle ou en dehors des zones dédiées au personnel ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen soulevé sur la régularité de l'enquête menée à la demande de l'employeur sur son comportement à l'égard de certains de ses collègues ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que des faits en lien avec son activité représentative pouvaient fonder son licenciement pour motif disciplinaire, d'une part, en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas être intervenu pendant des heures de délégation, d'autre part, en s'abstenant de caractériser l'exercice anormal de son mandat syndical et enfin en ne prenant pas en compte les circonstances particulières de commission de ces faits ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son comportement était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement sans rechercher si les précédentes sanctions qui lui avaient été infligées étaient justifiées ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il tient compte de la nature des fautes qui lui sont imputées pour juger que la demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec les mandats exercés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la société Constellation Etoile - Hyatt Regency Paris Etoile et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 20 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune