Asylum Application Review Appeal Rejection Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law, which had rejected their appeal against the rejection by the national office for the protection of refugees and stateless persons of their third request for review of their asylum application. The Supreme Administrative Court determined that the grounds of appeal—alleging error of law, misqualification of facts, distortion of evidence due to the introduction of new judicial documents, and improper use of the power to rule by open order—were insufficient to justify the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Review Appeal Rejection Confirmation: The Supreme Administrative Court determined that the grounds of appeal—alleging error of law, misqualification of facts, distortion of evidence due to the introduction of new judicial documents, and improper use of the power to rule by open order—were insufficient to justify the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the condition that it lacked any serious grounds, as stipulated by this article governing the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
This provision was cited in the appellant's requests regarding costs, but since the appeal was not admitted, no ruling on costs against OFPRA was made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa troisième demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 21038866 du 29 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait aucun élément de nature à augmenter de manière significative la probabilité de justifier des conditions requises pour bénéficier d'une protection alors qu'il a produit des documents judiciaires nouveaux ;
- d'irrégularité, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en faisant un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance ouverte par l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq