Legislator Jurisprudence & Législation
464467 ECLI:FR:CECHS:2023:464467.20230220 Généré par l'IA

Taxpayer v. Minister of Economy (Corporate Tax Assessments)

Numéro de cause 464467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged additional corporate tax assessments for 2014 and 2015, which a lower administrative court upheld, but an administrative court of appeal subsequently annulled. The Minister of Economy appealed this annulment, arguing the appellate court wrongly characterized remunerated cash advances made to a German subsidiary as commercial aid and erred in finding that related provisions did not constitute financial aid or that tax code provisions were inapplicable to earlier advances. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the Minister's grounds for appeal were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Minister of Economy (Corporate Tax Assessments): The Minister of Economy appealed this annulment, arguing the appellate court wrongly characterized remunerated cash advances made to a German subsidiary as commercial aid and erred in finding that related provisions did not constitute financial aid or that tax code provisions were inapplicable to earlier advances. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the Minister's grounds for appeal were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises procès fiscal délit fiscal droit fiscal autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order stating that the appeal ('pourvoi') is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Nambudo a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809098 du 4 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01253 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Nambudo, annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Nambudo.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que les avances de trésorerie rémunérées que la société Nambudo avait consenties à sa filiale allemande constituaient des aides à caractère commercial ;

- a inexactement qualifié les faits et méconnu les dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts en jugeant que l'inscription de provisions à la clôture des exercices clos en 2014 et 2015 ne constituait pas une aide financière au bénéfice de cette filiale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que ces mêmes dispositions n'étaient pas applicables à la part du montant des provisions correspondant aux avances de trésorerie consenties à cette même filiale au cours des exercices clos entre 2008 et 2011.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Nambudo.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :