Legislator Jurisprudence & Législation
464462 ECLI:FR:CECHS:2023:464462.20230206 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal

Numéro de cause 464462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure, setting a return country, imposing an entry ban, and signaling for non-admission, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant argued that the court of appeal erred in law by improperly placing the burden of proof on him to demonstrate the inaccuracy of the prefect's assessment regarding the availability of appropriate medical treatment or drug substitution in his country of origin, or by misinterpreting the evidence. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) ruled that neither of these grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal: The applicant argued that the court of appeal erred in law by improperly placing the burden of proof on him to demonstrate the inaccuracy of the prefect's assessment regarding the availability of appropriate medical treatment or drug substitution in his country of origin, or by misinterpreting the evidence. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) ruled that neither of these grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi contrôle juridictionnel départ du pays éloignement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order represents the dispositive ruling that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the non-admission procedure applied to the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2001467 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY01337 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc- Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit, par méconnaissance des règles générales de dévolution de la charge de la preuve, en exigeant de lui qu'il prouve le caractère erroné de l'appréciation du préfet et donc de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la possibilité de recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que la substitution impossible d'un médicament par un autre ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Algérie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.