Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the National Court for Asylum Law's decision which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, alleging procedural irregularity due to failure to respect the thirty-day notice period for the hearing, an error of law in not assessing internal relocation, and misinterpretation of evidence regarding persecution risks. The administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law: The administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This provision established the legal basis for the refusal of admission of the appeal (implied by the decision not to admit).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E B, représentée par Mme D A en qualité de représentant légal de son enfant mineure, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21055235 du 4 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2022 et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B, représentée par sa représentante légale Mme A, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité dès lors que le délai de convocation à l'audience de trente jours prévu à l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté ;
- d'erreur de droit en ne recherchant pas si elle pouvait vivre en sécurité dans une partie de son pays d'origine ;
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les risques allégués de persécutions n'étaient pas établis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, représentée par Mme D A en qualité de représentant légal de son enfant mineure.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneI8WMIE11