Legislator Jurisprudence & Législation
464438 ECLI:FR:CEORD:2022:464438.20220601 Généré par l'IA

Disabled Child School Enrollment Dispute

Numéro de cause 464438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the relevant education authority to enroll her disabled daughter in a specific primary school, asserting that the refusal by the authority, which had offered enrollment in two alternative schools after the child was removed from her previous school due to teacher misconduct, constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to education, particularly arguing the lower court erred by not assessing the proximity of the offered schools to her residence. The reviewing court rejected the appeal, finding that the lower court's determination that the proposed enrollments did not constitute a manifestly illegal violation was not an error of law, as the litigant had not established the claim of distance violation in the initial proceedings, and the alternative schools offered were not demonstrably further away than the one requested outside the standard school zoning, thus denying the emergency relief request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Disabled Child School Enrollment Dispute: The reviewing court rejected the appeal, finding that the lower court's determination that the proposed enrollments did not constitute a manifestly illegal violation was not an error of law, as the litigant had not established the claim of distance violation in the initial proceedings, and the alternative schools offered were not demonstrably further away than the one requested outside the standard school zoning, thus denying the emergency relief request.

Mots-clés

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droit à l'instruction primaire formation scolaire spéciale conflit parental législation scolaire droit acquis droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 3 as the basis for rejecting the request for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'accorder une dérogation pour la scolarisation de sa fille A dans l'école Léon Blum (Nantes), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2205616 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C.

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation de handicap de sa fille et n'a pas recherché si les établissements proposés étaient plus proches de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La fille de Mme C, A, en situation de handicap, a été retirée de l'école où elle poursuivait sa scolarité en raison du comportement inadéquat d'une enseignante. Mme C a demandé aux services de la ville de Nantes de pouvoir l'inscrire dans l'école primaire Léon Blum. La ville de Nantes, en accord avec les services de l'éducation nationale, lui a proposé de l'inscrire dans l'une de deux écoles qui pouvait l'accueillir. Estimant ce désaccord constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son enfant, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne qu'il soit procédé à l'inscription de sa fille à l'école Blum sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 10 mai 2022, après avoir tenu une audience, le juge des référés a rejeté la demande de Mme C en estimant qu'au regard des propositions d'inscription dans deux écoles faites par la commune de Nantes, le refus de procéder à celle demandée n'était pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation. Mme C relève appel de cette ordonnance.

3. Elle soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le juge d'avoir recherché si, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 112-1, l'école proposée pour l'inscription de la jeune A était la plus proche de son domicile. Mme C n'a pas exposé ce moyen devant le juge des référés, ni contesté les inscriptions proposées au motif de leur éloignement géographique de son domicile, qui n'est d'ailleurs ni allégué ni établi, les services académiques ayant au contraire, ainsi qu'il résulte des échanges en première instance, pris soin d'apprécier leur localisation au regard des contraintes de transport de la requérante. En appel, cette dernière expose que sa demande porte expressément sur une inscription hors du secteur scolaire dont relève sa fille, en sollicitant une dérogation aux règles d'inscription dans les écoles proches de son domicile prévues par la carte scolaire. Ne peuvent donc être regardées comme manifestement entachées d'une erreur de droit les propositions d'inscription qui portent sur des écoles plus proches de son domicile que celle où elle revendique d'inscrire sa fille. L'erreur de droit alléguée n'est donc pas susceptible de permettre de regarder en l'état les agissements des services compétents comme portant une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de la fille de Mme C. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle demandait le versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 1er juin 202Signé : Thierry Tuot