In-Flight Assistance Contract Award Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contracting entity annulled a decision rejecting a joint venture's bid for a worldwide in-flight assistance public contract and canceled the award procedure, leading the winning bidder to appeal the administrative tribunal's decision upholding the annulment. The appellant argued that the lower court erred in law by interpreting the consultation regulations to prohibit the use of a subcontractor not declared during the candidate selection phase. The appellate court dismissed the appeal, finding that none of the presented grounds for seeking annulment were substantial enough to warrant admission for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; In-Flight Assistance Contract Award Challenge: The appellant argued that the lower court erred in law by interpreting the consultation regulations to prohibit the use of a subcontractor not declared during the candidate selection phase. The appellate court dismissed the appeal, finding that none of the presented grounds for seeking annulment were substantial enough to warrant admission for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final dispositive ruling on the appeal's admission.
Cited as the legal basis governing the non-admission procedure for the appeal before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Flyops a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler, à titre principal au stade de la sélection des candidatures ou, à titre subsidiaire, au stade de la sélection des offres, la procédure de passation lancée par le ministère des armées en vue de la conclusion du marché public d'assistance en escale des aéronefs appartenant ou exploités par le ministère des armées et le ministère de l'intérieur à l'échelle mondiale, en deuxième lieu, en tout état de cause, d'annuler les décisions par lesquelles le ministère des armées a rejeté l'offre du groupement conjoint Flyops-Eola-Ceva et a décidé d'attribuer le marché à la société Bolloré logistics et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministère des armées de reprendre l'analyse des offres finales.
Par une ordonnance n° 2203198 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 6 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté l'offre du groupement conjoint Flyops-Eola-Ceva en l'informant de l'attribution du marché à la société Bolloré logistics et la procédure de passation du marché en litige à compter de l'examen des candidatures et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mai, 13 juin et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bolloré logistics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Flyops la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Bolloré Logistics ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Bolloré logistics soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les dispositions des articles 4.1 et 6 du règlement de la consultation " phase candidature ", ainsi que celles du règlement de la consultation " phase offres " en jugeant que la procédure de passation du marché litigieux interdisait le recours à un sous-traitant qui n'avait pas été déclaré lors de la sélection des candidatures.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Bolloré logistics n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bolloré logistics.
Copie en sera adressée au ministre des armées et à la société Flyops.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Adam
Le secrétaire :
Signé : M. François Saucède