Employment Termination Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of a departmental council president terminating their employment for professional inadequacy, a decision upheld first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The applicant argued on appeal that the lower courts erred in law by qualifying the reproached facts as professional inadequacy rather than disciplinary fault, by allowing double sanction for the same facts already disciplined, and by misclassifying the nature of the facts justifying dismissal. The highest administrative court determined that none of these grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review, thereby refusing to admit the extraordinary appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Employment Termination Annulment Appeal Refused: The applicant argued on appeal that the lower courts erred in law by qualifying the reproached facts as professional inadequacy rather than disciplinary fault, by allowing double sanction for the same facts already disciplined, and by misclassifying the nature of the facts justifying dismissal. The highest administrative court determined that none of these grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review, thereby refusing to admit the extraordinary appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which implies the application of the rule governing the admission of appeals in cassation proceedings, which was discussed in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA).
This provision establishes the procedural framework for the admission of appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which determines the outcome of the decision (non-admission).
This provision was cited in the appellant's requests for costs, although the final dispositive did not explicitly order the opposing party to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Calvados l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2000040 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00533 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle alors même que ces faits, à les supposer établis, constituaient des fautes disciplinaires ne relevant pas de l'insuffisance professionnelle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant légal le licenciement pour insuffisance professionnelle après avoir constaté qu'il était fondé sur des faits constitutifs de fautes ayant déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires, alors que la règle non bis in idem faisait obstacle à ce que des mêmes faits soient doublement sanctionnés ;
- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova