Legislator Jurisprudence & Législation
464399 ECLI:FR:CECHS:2022:464399.20221228 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding Dismissal and Related Claims

Numéro de cause 464399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative judge's order that rejected their request for the suspension of a dismissal decision, reinstatement, and back pay, raising several grounds including errors of law regarding the application of repealed statutes and factual misinterpretations concerning the legality of the dismissal, such as the author's competence, alleged employment accumulation, inappropriate conduct toward colleagues and patients, and the proportionality of the sanction. The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant the admission of the case for review on the merits, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Regarding Dismissal and Related Claims: The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant the admission of the case for review on the merits, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif proportionnalité motifs de fait qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for the appeal, which the court used to refuse admission of the appeal (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited by the appellant in the dispositive part of their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une part, d'ordonner la suspension de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a révoqué et radié des cadres jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'autre part de l'autoriser à reprendre ses fonctions et enfin, d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à sa réintégration et au rappel de salaire correspondant à la période durant laquelle il a été révoqué. Par une ordonnance n° 2203492 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle fait application des dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 qui n'étaient plus en vigueur ;

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

- de dénaturation en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur de fait quant au cumul d'emplois n'est pas de nature à créer un doute sérieux ;

- de dénaturation en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur de fait quant au grief fondé sur son comportement inadapté l'égard des patients, de sa hiérarchie et de ses collègues de travail n'est pas de nature à créer un doute sérieux ;

- de dénaturation en ce qu'elle estime que le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'est pas de nature à créer un doute sérieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras