Legislator Jurisprudence & Législation
464395 ECLI:FR:CECHS:2023:464395.20230203 Généré par l'IA

Environmental Association v. Municipal Mayor (Building Permit Challenge)

Numéro de cause 464395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Environmental and coastal protection associations sought to annul a building permit issued by a municipal mayor for a 45-unit housing project, which was partially invalidated by an administrative tribunal for violating roof height regulations under the local urban planning rules. The administrative court of appeal upheld this limited annulment, leading to a final appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that the asserted grounds—including an alleged procedural irregularity in the judgment, an error of law regarding the assessment of the project's potential significant impact on a Natura 2000 site, and a misqualification of the project concerning the extension of urbanization—were insufficient to warrant review on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'environnement, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, Article 1er; Environmental Association v. Municipal Mayor (Building Permit Challenge): The administrative court of appeal upheld this limited annulment, leading to a final appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that the asserted grounds—including an alleged procedural irregularity in the judgment, an error of law regarding the assessment of the project's potential significant impact on a Natura 2000 site, and a misqualification of the project concerning the extension of urbanization—were insufficient to warrant review on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal associations de protection de l'environnement étude d'impact sur l'environnement urbanisme hauteur maximale du bâtiment protection du littoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the general procedural basis for the decision regarding the admission of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral 22 (FAPEL 22), d'une part, Mme B C et M. et Mme A D, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Trégastel (Côtes-d'Armor) a délivré à la société Belambra Développement un permis de construire deux bâtiments comprenant 45 logements, situés rue des Calculots, ainsi que la décision du 22 octobre 2019 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement nos 1906363, 1906384 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 ainsi que la décision du 22 octobre 2019 uniquement en tant que le bâtiment B du projet autorisé comporte deux éléments de construction méconnaissant la règle de hauteur à l'égout du toit, fixée à l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel.

Par un arrêt nos 21NT01140, 21NT01370 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés, d'une part, par la FAPEL 22, d'autre part, par M. et Mme D contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FAPEL 22 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel et de la société Belambra Développement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral 22 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral 22 soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité, faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement et R. 431-16 du code de l'urbanisme, en ce qu'il relève, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire, que les requérants ne précisaient pas en quoi le projet litigieux serait susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 au sens des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ou d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article L. 122-1 du même code ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral 22 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral 22.

Copie en sera adressée à la commune de Trégastel, à la société Belambra Développement, à M. et Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas