Appeal Regarding Refugee Status Denial Based on FGM Risk Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, acting as the legal representative for her minor daughter, sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following the initial rejection by the French office for the protection of refugees and stateless persons. The appellant argued the asylum court erred by failing to assess whether the protective measures implemented by the originating country's authorities were effective against the risk of female genital mutilation, a risk the court acknowledged for the appellant's ethnic group, and by inadequately assessing the credibility of the parent's statements regarding the practice within their family environment. The court determined that none of the asserted grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refugee Status Denial Based on FGM Risk Assessment: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme D B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21030032 du 1er octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par sa mère, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas, après avoir constaté la réalité du risque d'excision des jeunes femmes d'ethnie bambara, si les mesures mises en place par les autorités ivoiriennes permettaient d'apporter une protection concrète effective contre ce risque ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant peu précises et évolutives les déclarations de sa mère quant à la pratique de cette mutilation dans son environnement familial et en relevant une contradiction dans les déclarations du père quant à l'excision de sa fille se trouvant en Côte d'Ivoire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, représentante légale de Mme D B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.