Accreditation Revocation Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative court to suspend the administrative decision that revoked their municipal police accreditation and to compel their reinstatement, alleging grave and immediate harm and financial impact. The administrative tribunal initially rejected this request for emergency relief, and upon appeal, the highest administrative court determined that none of the appellant's arguments—including claims regarding the lack of signature on the lower court's order or the erroneous assessment of urgency based on the impact of the accreditation revocation on personal circumstances and income—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Accreditation Revocation Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The administrative tribunal initially rejected this request for emergency relief, and upon appeal, the highest administrative court determined that none of the appellant's arguments—including claims regarding the lack of signature on the lower court's order or the erroneous assessment of urgency based on the impact of the accreditation revocation on personal circumstances and income—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a abrogé l'arrêté du 27 avril 2011 lui accordant l'agrément en qualité d'agent de police municipale, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer sur son poste de policier municipal à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2201293 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :
- a entaché celle-ci d'irrégularité dès lors que sa minute n'est pas signée ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la seule circonstance qu'il ait vu son agrément de policier municipal retiré n'a pas eu pour effet de porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle de sorte que la condition d'urgence n'était pas remplie ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait produit aucune pièce de nature à démontrer que la décision contestée se traduisait par une baisse de ses revenus dans une proportion telle qu'elle ne lui permettait plus d'assumer ses charges.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova