Legislator Jurisprudence & Législation
464383 ECLI:FR:CECHS:2023:464383.20230217 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 464383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's decision which had annulled a building permit granted by the mayor for the construction of six housing units, arguing that the lower court erred in applying the provisions of a new local urbanism plan when a previous, non-compliant certificate of urbanism should have secured the law in effect at that time, thereby violating planning law, human rights protocol, and the principle of legal certainty. The high administrative court determined that the argued ground for appeal lacked sufficient merit to warrant review, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L.410-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Refused: The high administrative court determined that the argued ground for appeal lacked sufficient merit to warrant review, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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permis de construire droit du logement sécurité juridique recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Council of State, which the court cites as the basis for not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à Mme A B un permis de construire pour la réalisation de six logements.

Par un jugement n° 2100081 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

25 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et Associés, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit au regard de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en retenant que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme étaient applicables alors qu'un certificat d'urbanisme ne comportant pas la mention obligatoire selon laquelle le certificat doit préciser les circonstances permettant d'opposer le sursis à statuer avait cristallisé le droit en vigueur à la date de son édiction.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.