Legislator Jurisprudence & Législation
464350 ECLI:FR:CECHS:2023:464350.20230220 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration on Supplementary Income Tax and Social Contributions

Numéro de cause 464350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a portion of an administrative court of appeal's decision that upheld the tax administration regarding supplementary income tax and social contributions for the years 2012 to 2015, after the lower court had rejected their full claim. The taxpayers argued the appellate court misinterpreted evidence and misclassified facts concerning work undertaken by a property investment company, specifically regarding whether certain expenses like asbestos removal and accessibility improvements were inseparable from reconstruction work, thereby impacting their tax liability. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds for annulment were substantial enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article 1729 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration on Supplementary Income Tax and Social Contributions: The taxpayers argued the appellate court misinterpreted evidence and misclassified facts concerning work undertaken by a property investment company, specifically regarding whether certain expenses like asbestos removal and accessibility improvements were inseparable from reconstruction work, thereby impacting their tax liability. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds for annulment were substantial enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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impôt sur le revenu recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle créance de cotisation amende fiscale autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the core dispositive ruling stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure used to reject the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicants requested costs under this article, no ruling on costs appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is not included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2015. Par un jugement n°s 1701990, 1801115 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20DA00280 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a déchargé M. et Mme C de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, réformé dans cette mesure le jugement du 19 décembre 2019 et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :

- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que les travaux pris en charge par la SCI CHV02 devaient être regardés comme des travaux de reconstruction ;

- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des articles 28 et 31 du code général des impôts en jugeant que les dépenses de désamiantage et d'accueil des personnes à mobilité réduite étaient indissociables du reste des travaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :