Legislator Jurisprudence & Législation
464346 ECLI:FR:CECHS:2023:464346.20230309 Généré par l'IA

Recovery of Solidarity Allowance Overpayment Due to Misapplication of Cumulation Rules

Numéro de cause 464346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative imposition of recovery for an overpayment of specific solidarity allowance spanning from late 2014 to early 2017, after a lower administrative court rejected the opposition to the debt. The high administrative court overturned the lower court's judgment, reasoning that the lower court had erroneously concluded that the claimant could no longer combine their professional income with the allowance starting in August 2014, because it incorrectly applied the cumulative provisions of the Labor Code regarding the allowance and income from a resumed professional activity, specifically by considering that the 750-hour ceiling for professional activity could override the twelve-month period limit for partial cumulation, even though the claimant had not yet reached that twelve-month mark.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5423-1 du code du travail, article R. 5425-4 du code du travail; Recovery of Solidarity Allowance Overpayment Due to Misapplication of Cumulation Rules: The high administrative court overturned the lower court's judgment, reasoning that the lower court had erroneously concluded that the claimant could no longer combine their professional income with the allowance starting in August 2014, because it incorrectly applied the cumulative provisions of the Labor Code regarding the allowance and income from a resumed professional activity, specifically by considering that the 750-hour ceiling for professional activity could override the twelve-month period limit for partial cumulation, even though the claimant had not yet reached that twelve-month mark.

Mots-clés

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recouvrement de créances décisions incidentes perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative dispositif du jugement erreurs matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

This is the main order of the decision, annulling the lower court's judgment (although the specific substantive legal basis for the annulment is implicitly derived from the reasoning regarding Articles L. 5423-1, L. 5425-1, R. 5425-4, and R. 5425-5 of the Code du travail, only the operative part's explicit citation/reference is strictly required. However, the prompt implies identifying the substantive ground used in the dispositive, which is the annulment itself, even if it doesn't cite the substantive law directly in Article 1. Since the core instruction is to cite provisions *actually used* in the final orders, and the reasoning points to an error of law established in points 3-5, the core legal provisions supporting the annulment should ideally be listed if cited in the dispositive. Since only procedural/cost articles are cited in the dispositive, I must stick strictly to what is explicitly cited in the numbered orders.)

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

This is a procedural disposition concerning the referral of the case back to the lower court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 3) regarding the rejection of the claim for costs against Pôle emploi.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This explicitly rejects the claim for costs filed by Mme B under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement d'une somme de 12 887,65 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017. Par un jugement n° 2100699 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 11 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de 12 887,65 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans leur rédaction applicable au litige, aux termes de l'article R. 5425-4 du code du travail: " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. () " et aux termes de l'article R. 5425-5 du même code : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu'au douzième mois d'activité professionnelle et, le cas échéant, au-delà de ce douzième mois si le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas alors sept cent cinquante heures, en ce cas jusqu'à ce que ce plafond soit atteint.

5. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que Mme B avait commencé son activité professionnelle le 17 mars 2014, qu'elle ne pouvait plus cumuler à compter d'août 2014 les revenus qu'elle tirait de cette activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'elle avait, à cette date, postérieure à ses trois premiers mois d'activité professionnelle, atteint le plafond de sept cent cinquante heures d'activité professionnelle, alors même qu'elle n'avait pas encore atteint son douzième mois d'activité professionnelle, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson