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464326 ECLI:FR:CECHS:2023:464326.20230317 Généré par l'IA

Appellant v. National Office (Vaccine Injury Compensation)

Numéro de cause 464326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the national office for medical accidents, iatrogenic conditions, and hospital-acquired infections for alleged harm resulting from mandatory professional vaccinations, after the initial administrative tribunal awarded partial compensation, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The appellant argued the appellate court erred in law and distorted evidence by disregarding the severity of their asthenia and cognitive issues as grounds for compensation and by failing to recognize their muscular symptoms as indicative of macrophagic myofasciitis, but the high administrative court determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appellant v. National Office (Vaccine Injury Compensation): The appellant argued the appellate court erred in law and distorted evidence by disregarding the severity of their asthenia and cognitive issues as grounds for compensation and by failing to recognize their muscular symptoms as indicative of macrophagic myofasciitis, but the high administrative court determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux gravité de l'accident demande de prestation d'assurance dommages-intérêts pour acte illicite aggravation de l'atteinte à la santé contrat de soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the core order stating the outcome of the appeal (non-admission).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the procedure of admission of the appeal on cassation before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 288 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des vaccinations imposées dans le cadre de ses activités professionnelles. Par un jugement n° 1603231 du 29 mai 2018, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 85 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18BX02901 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ONIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que l'asthénie et les troubles cognitifs qu'elle a ressentis peuvent être regardés comme résultant d'autres causes que la vaccination contre le virus de l'hépatite B, sur le motif inopérant tiré de ce que ces symptômes ne présentent pas un caractère de gravité ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne prend en compte ni ses douleurs musculaires ni sa fatigabilité musculaire comme caractéristiques d'une myofasciite à macrophages ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'asthénie et les troubles cognitifs qu'elle a ressentis peuvent être regardés comme résultant d'autres causes que la vaccination contre le virus de l'hépatite B.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras