Social Action Center President Refusal to Recognize Service-Related Illness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after a social action center president refused to recognize their illness as service-related, a decision that was initially overturned by the administrative tribunal but subsequently reversed by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal, found that none of the multiple arguments raised by the appellant challenging the appellate court's decision—which included alleged errors regarding the required link between service and illness, the application of the service-related presumption, the validity of the motivation for refusal based on subsequent documents, and the scope of the claim—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Action Center President Refusal to Recognize Service-Related Illness Appeal: The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal, found that none of the multiple arguments raised by the appellant challenging the appellate court's decision—which included alleged errors regarding the required link between service and illness, the application of the service-related presumption, the validity of the motivation for refusal based on subsequent documents, and the scope of the claim—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the appeal filed by Ms. B is not admitted.
This article sets the legal standard for the admission of the appeal, which is the procedural basis for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Arcachon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 avril 2018. Par un jugement n°1803153 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé des deux décisions et a enjoint au président du CCAS d'Arcachon de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 20BX00270 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du CCAS d'Arcachon, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2022 et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d'Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une double erreur de droit, d'une part en jugeant que lien entre le service et la maladie devait être exclusif, d'autre part en s'attachant à rechercher la cause prépondérante de ses troubles dépressifs ;
- commis une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de faire jouer la présomption d'imputabilité qu'elles instituent ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service pouvait être légalement motivée par référence à un document lui ayant été communiqué postérieurement à la notification de la décision concernée ;
- dénaturé les termes de sa lettre du 3 août 2017 en jugeant que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ne portait pas sur l'ensemble des arrêts de travail dont elle avait bénéficié depuis le 28 septembre 2016 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le fait pour un agent public de s'être abstenu de demander la reconnaissance d'un arrêt de travail en maladie professionnelle lui interdit de se prévaloir de l'imputabilité de sa pathologie au service ;
- commis une erreur de droit en s'abstenant de s'interroger sur le point de savoir si son état antérieur n'était pas imputable au service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale d'Arcachon.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova