Applicant v. National Asylum Court (Asylum Appeal Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review by the highest administrative court to annul a decision from the national asylum court that rejected their asylum application, alleging the lower court erred by failing to adequately address the applicant's claim of persecution based on belonging to the social group of homosexual persons in their country of origin, improperly assessing the novelty and proof of this claim, and insufficiently motivating its finding that the applicant's fears were not current, despite evidence of family assassination and professional activities as a journalist. The court determined that none of the asserted grounds for appeal—including allegations of error of law, mischaracterization of submissions, and insufficient reasoning regarding the applicant's claimed fears and supporting medical/professional evidence—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. National Asylum Court (Asylum Appeal Admission Refusal): The court determined that none of the asserted grounds for appeal—including allegations of error of law, mischaracterization of submissions, and insufficient reasoning regarding the applicant's claimed fears and supporting medical/professional evidence—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal.
This article sets the standard for the non-admission of the appeal (no serious ground).
This order dictates the procedural notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 21023447 du 20 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit, de méconnaissance de l'office du juge et d'insuffisance de motivation, d'une part, en ne faisant pas mention de l'existence du groupe social des personnes homosexuelles en Côte d'Ivoire et, d'autre part, en ne se prononçant ni sur son appartenance à ce groupe ni sur la réalité de ses craintes de persécution du fait de l'appartenance à ce groupe ;
- de dénaturation de la portée des écritures, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il avait invoqué pour la première fois devant la Cour son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Côte d'Ivoire et en exigeant de lui une preuve de son homosexualité et des risques encourus ;
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation de la portée des écritures et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le caractère actuel et réel de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine n'était pas fondé, sans prendre en compte l'assassinat des membres de sa famille survenu en 2020 ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les opinions politiques exprimées dans le cadre de sa profession de journaliste ainsi que les séquelles physiques attestées par les certificats médicaux ne permettaient pas d'établir l'actualité de ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneQVIUYNVJ