Legislator Jurisprudence & Législation
464301 ECLI:FR:CECHS:2023:464301.20230310 Généré par l'IA

Company v. Commercial Development Commission: Hypermarket Expansion Appeal Refused

Numéro de cause 464301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul a decision by the national commercial development commission that authorized another company to expand a hypermarket by 400 m2, following a prior annulment and referral by the administrative court of appeal, which ultimately rejected the challenge. The administrative court confirmed the commission's decision, leading to a final appeal where the appellant argued the commission improperly ruled on the expansion when the submitted file only addressed the projected extension and not the entire final project. The court determined that this ground for appeal did not meet the necessary threshold for admission, consequently refusing to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Commercial Development Commission: Hypermarket Expansion Appeal Refused: The administrative court confirmed the commission's decision, leading to a final appeal where the appellant argued the commission improperly ruled on the expansion when the submitted file only addressed the projected extension and not the entire final project. The court determined that this ground for appeal did not meet the necessary threshold for admission, consequently refusing to admit the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
société commerciale recours contre des décisions administratives motif de révision atteinte du seuil zone commerciale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the conditions under which an appeal (pourvoi) is admitted or refused by the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Auchan Supermarché a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société Le Pian Distribution à étendre de 400 m2 la surface de vente d'un hypermarché situé sur la commune du Pian-Médoc. Par une ordonnance n° 20BX01820 du 17 juin 2020, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par une décision n° 442849 du 13 octobre 2021, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le numéro 21BX03977, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation de la société Auchan supermarché, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête, enregistrée sous le numéro 20BX01970, la société Auchan Supermarché a demandé à la même cour d'annuler pour excès de pouvoir la même décision de la CNAC.

Par une requête, enregistrée sous le numéro 20BX01971, la société Auchan Supermarché a demandé à la même cour d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 7 novembre 2016 à la société Le Pian Distribution en tant qu'il vaudrait autorisation d'exploitation commerciale ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés le 8 décembre 2017 et le 11 mars 2019.

Par un arrêt nos 20BX01970 - 20BX01971 - 21X03977 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Supermarché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Pian Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Auchan Supermarché ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Auchan Supermarché soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la Commission nationale d'aménagement commercial a été mise à même de se prononcer sur la demande d'autorisation d'exploitation litigieuse, alors que le dossier de demande ne traitait que de l'extension projetée et non de l'ensemble du projet final.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Supermarché n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan Supermarché.

Copie en sera adressée à la société Le Pian Distribution, à la commune du Pian-Médoc, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil