Cassation Appeal Against Municipal Order Suspending Building Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a municipal order suspending their building permit application argued that the administrative court's affirmation of the suspension, based on the potential conflict with the future metropolitan local urban development plan (PLU-H) and the classification of their land as UPp zone, involved errors of law and misinterpretation of evidence, including the legality of the inconstructibility prescriptions and the manifest error in assessing the required creation of a valued green space. The highest administrative court found that none of the submitted grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to admit the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Cassation Appeal Against Municipal Order Suspending Building Permit Denied: The highest administrative court found that none of the submitted grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to admit the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing to admit the appeal (pourvoi).
This provision defines the mandatory preliminary admission procedure used by the Council of State to refuse the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme D A, épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire une maison d'habitation sur leurs parcelles cadastrées section AC n° 71 et n° 476. Par un jugement n° 1903750 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY03381 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que leur projet de construction aurait compromis l'exécution du futur plan local d'urbanisme valant programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la métropole de Lyon a pu légalement classer leurs parcelles en zone UPp ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les prescriptions du règlement du PLU-H métropolitain qui rendent la zone UPp en principe inconstructible ne sont pas entachées d'illégalité ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la création d'un espace végétal à valoriser sur leurs parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à la métropole de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet