Legislator Jurisprudence & Législation
464295 ECLI:FR:CECHS:2022:464295.20221122 Généré par l'IA

Petitioners v. Administrative Court (Building Permit Dispute)

Numéro de cause 464295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an administrative court judgment that upheld a building permit issued for the extension and elevation of an existing garage into a dwelling, raising multiple grounds of appeal, including the lower court's mischaracterization of the project as an extension/elevation rather than a new construction, misinterpretation of local urban planning regulations regarding setback requirements and building conformity, and insufficient reasoning. The high administrative court found that none of the arguments presented by the petitioners were serious enough to warrant the admission of their appeal for a full review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Administrative Court (Building Permit Dispute): The high administrative court found that none of the arguments presented by the petitioners were serious enough to warrant the admission of their appeal for a full review on the merits.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité réglementation de la construction urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of an appeal (for being inadmissible or not based on any serious ground), which is the actual decision taken in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the requests (point 3) concerning the claim for costs, although the decision itself does not explicitly rule on costs in the dispositive beyond the implicit rejection of the entire claim, the court must only extract provisions explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2). Since Article 1 is the only substantive order, and no further orders regarding costs are present, no cost provision is included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. E A un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'un garage existant afin de le transformer en maison d'habitation. Par un jugement n° 2003970 du 22 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le tribunal l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande de permis de construire permettait à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet litigieux consistait en l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant et non en une construction nouvelle, en méconnaissance de l'article U.3-6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la qualification de surélévation était justifiée, alors que la surélévation prévue doit reposer en partie sur l'extension et non sur le seul garage existant ;

- d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'extension projetée sur la façade nord du bâtiment existant respectait la marge de recul prévue par l'article U.3-6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la différence de couleurs des murs extérieurs et les nouvelles ouvertures prévues dans ces murs ne constituaient pas des constructions nouvelles et ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article U.3-11-3 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à Mme D B.

Copie en sera adressée à M. E A et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneIYJP90YM