Legislator Jurisprudence & Législation
464292 ECLI:FR:CECHS:2023:464292.20230206 Généré par l'IA

Asylum Application Appeal Refusal

Numéro de cause 464292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, acting for herself and as the legal representative of her daughter, sought annulment of a decision by the national court that upheld the rejection of their asylum application by the relevant office, claiming the court erred in law, contradicted its reasoning, and misrepresented facts by not establishing the reality of the events cited as grounds for leaving their country of origin, despite acknowledging prior violence from an ex-partner. The reviewing court determined that none of the presented grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for cassation, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Application Appeal Refusal: The reviewing court determined that none of the presented grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for cassation, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation motif de révision annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for the appeal, which the Council of State applied to reject the appeal as inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request for costs (which were not explicitly ruled upon in the dispositive, but the article itself is often cited when costs are discussed in the claims part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme A C, sa fille, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21067087 du 23 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation en estimant que la réalité des faits présentée comme ayant causé son départ de Géorgie et celui de sa fille n'était pas établie, tout en constatant qu'elle avait été victime de violences de la part de son ex-compagnon.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.