Teacher Transfer Suspension Appeal Regarding Procedural Guarantees and Fundamental Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought from the emergency judge of the Council of State the suspension of an administrative decision ordering the service-related transfer of a school teacher, arguing, among other things, that the initial administrative judge's decision rejecting the suspension was tainted by a violation of the adversarial principle due to the late communication of a defense brief and an anonymized report, and that the transfer constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically regarding the right to education and freedom of association. The Council of State rejected the appeal, reasoning that the late communication of the defense brief did not violate the adversarial principle given the time constraints for emergency rulings, that the late reply memorandum was irrelevant as it contained no new decisive elements, and critically, that mere violations of procedural guarantees like the right to access one's file or general claims of discrimination or violation of equality do not, on their own, constitute a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom required for suspension under the relevant administrative justice code provision, nor did the facts presented demonstrate such an impact on the right to education or freedom of association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée; Teacher Transfer Suspension Appeal Regarding Procedural Guarantees and Fundamental Rights: The Council of State rejected the appeal, reasoning that the late communication of the defense brief did not violate the adversarial principle given the time constraints for emergency rulings, that the late reply memorandum was irrelevant as it contained no new decisive elements, and critically, that mere violations of procedural guarantees like the right to access one's file or general claims of discrimination or violation of equality do not, on their own, constitute a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom required for suspension under the relevant administrative justice code provision, nor did the facts presented demonstrate such an impact on the right to education or freedom of association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
The dismissal of the request (appeal) is based on this procedural provision regarding the rejection of a request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D et les autres requérants mentionnés dans la requête ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2022 du recteur de l'académie de Créteil ayant muté M. A C, dans l'intérêt du service, et l'ayant affectée à l'école élémentaire Guillaume Apollinaire à Stains en tant que professeure des écoles, à compter du 9 mai 2022. Par une ordonnance n° 2206944 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 22 avril 2022.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est entachée d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que, d'une part, le juge des référés s'est fondé sur un rapport de l'enquête administrative produit par le recteur de l'académie de Créteil qui ne leur avait pas été communiqué avant l'audience et qui, en tout état de cause, du fait de son anonymisation, était inexploitable et, d'autre part, il n'a pas pris en compte leur mémoire en réplique ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à l'éducation dans la mesure où la mutation de M. C deux mois avant la fin de l'année scolaire, affectera la continuité pédagogique et la stabilité du cadre d'enseignement, en particulier pour certains élèves de sa classe qui demandent une attention spécifique ;
- il porte atteinte à la liberté syndicale dans la mesure où cette décision consiste en une sanction déguisée en raison de ses opinions et de ses activités syndicales ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les annexes du rapport ainsi que les procès-verbaux d'auditions sur le fondement desquels la décision de mutation a été prise n'ont pas été produits par le rectorat, alors que M. C avait droit à la communication de son dossier, dès lors que la mesure était fondée sur son comportement ;
- il porte atteinte au principe d'égalité dans la mesure où six des dix-neuf des enseignants ayant rempli des fiches dans le registre de santé et sécurité au travail ont fait l'objet d'une mutation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, par une décision du 22 avril 2022, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de M. C à compter du 9 mai 2022. Mme D et autres relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 9 mai 2022 par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de cette décision.
3. En premier lieu, d'une part, eu égard au délai imparti pour statuer au juge des référés, saisi en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la circonstance que le mémoire en défense du recteur de l'académie de Créteil ait été communiqué aux requérants quelques minutes avant le début de l'audience publique à laquelle ils étaient représentés n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de procédure suivie devant le juge des référés. Si les requérants se plaignent de ne pas avoir alors eu accès au rapport d'enquête administrative joint à ce mémoire, il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée comme des pièces du dossier soumis au juge des référés que les pièces jointes à ce mémoire ont été communiquées avec celui-ci.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire en réplique de Mme D et autres n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 10 mai, soit après la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique du 9 mai. Ainsi, ce mémoire doit être regardé comme une note en délibéré produite à l'issue de la clôture de l'instruction. Cette note en délibéré ne contenait aucun élément de droit ou de fait qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que la méconnaissance du droit d'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne à la communication de son dossier ne révèle pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, Si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En l'espèce, il ne résulte aucunement des éléments versés au soutien de la demande en référé que la décision attaquée aurait été inspirée par des motifs traduisant une volonté de discrimination.
6. En troisième lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Toutefois, la méconnaissance de cette garantie ne révèle pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En quatrième lieu, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il ne résulte pas de l'instruction conduite par le juge des référés que la décision contestée emporterait de tels effets sur la situation de certains des élèves de la classe dont M. C avait la charge. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette mesure porterait à ce titre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ou au droit à l'éducation.
8. Enfin, les requérants n'apportent en appel aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté syndicale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance dont elle relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
10. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des requérants autres que M. C, ni sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 3 juin 202Signé : Jean-Yves Ollier