Legislator Jurisprudence & Législation
464287 ECLI:FR:CECHS:2023:464287.20230419 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Decree Authorizing Wind Turbines

Numéro de cause 464287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and others sought to annul a prefectural decree authorizing the installation and operation of two wind turbines and a delivery station, as well as a subsequent modification, after the administrative court of appeal rejected their claims. The applicants challenged the appellate court's decision, alleging misinterpretation of evidence regarding the project proponent's financial capacity, insufficient motivation concerning public information on those capacities, misrepresentation regarding the sufficiency of the impact study's noise effects description, and errors in assessing the impact on bat species and the adequacy of environmental protection measures. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Decree Authorizing Wind Turbines: The applicants challenged the appellate court's decision, alleging misinterpretation of evidence regarding the project proponent's financial capacity, insufficient motivation concerning public information on those capacities, misrepresentation regarding the sufficiency of the impact study's noise effects description, and errors in assessing the impact on bat species and the adequacy of environmental protection measures. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État associations de protection de l'environnement décision d’adéquation atteinte à l'environnement expulsion préfectorale association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Vent de panique 56 et autres n'est pas admis.

This order states the final decision not to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Vent de panique 56 et autres ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 août 2020 délivrant à la société d'exploitation du parc éolien Kervellin une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moréac (Morbihan), d'autre part, l'arrêté préfectoral du 21 mai 2021 modifiant cette autorisation environnementale.

Par un arrêt nos 20NT04011, 21NT02627 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de panique 56 et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes ;

3°) de mettre à la charge de la société d'exploitation du Parc éolien Kervellin et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de l'association Vent de panique 56 et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association Vent de panique 56 et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le dossier de demande d'autorisation comporte une description suffisante des capacités financières du porteur de projet ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si le contenu du dossier mis à la disposition du public permettait de disposer d'une information suffisante sur les capacités financières du pétitionnaire ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la description des effets acoustiques annexée à l'étude d'impact était suffisante et n'avait pas faussé l'appréciation de l'autorité administrative ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que seules trois espèces de chiroptères seraient touchées par le projet et que le risque de collision est faible ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les prescriptions de l'arrêté étaient suffisantes pour garantir la protection de l'environnement et notamment des chiroptères.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Vent de panique 56 et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de panique 56, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société d'exploitation du parc éolien Kervellin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse