Individual's Claim for Damages and Legal Fees Following Enforcement of Administrative Penalty Upheld on Appeal Rejected by Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages and reimbursement of legal fees from an employer following previous administrative tribunal rulings concerning the granting of functional protection, which led to subsequent enforcement proceedings and the imposition and liquidation of a penalty (astreinte) for non-compliance. The administrative appellate court had partially annulled a subsequent judgment that had awarded the individual sums related to the penalty liquidation and other claims, while rejecting the remainder of the individual's claims. The Supreme Administrative Court (Conseil d'État) ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the arguments raised by the individual—including allegations of omission to rule, insufficient reasoning, errors of law concerning the burden of proof for legal fee reimbursement, and misinterpretation of facts regarding the penalty liquidation—were serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Individual's Claim for Damages and Legal Fees Following Enforcement of Administrative Penalty Upheld on Appeal Rejected by Conseil d'État: The administrative appellate court had partially annulled a subsequent judgment that had awarded the individual sums related to the penalty liquidation and other claims, while rejecting the remainder of the individual's claims. The Supreme Administrative Court (Conseil d'État) ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the arguments raised by the individual—including allegations of omission to rule, insufficient reasoning, errors of law concerning the burden of proof for legal fee reimbursement, and misinterpretation of facts regarding the penalty liquidation—were serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order regarding the inadmissibility of the appeal.
Although cited in the reasoning (point 1) to explain the conditions for admissibility, it is not explicitly cited in the operative part (the numbered orders) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 15 100 euros au titre des frais d'avocat qu'il a engagés et une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral.
Par un jugement n° 1000046 du 11 juillet 2011, le tribunal administratif de la Martinique a enjoint à La Poste d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un jugement n° 1300303 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de la Martinique a enjoint à La Poste de procéder au remboursement des honoraires d'avocats exposés par M. A au titre de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1800687 du 18 juillet 2018, le président du tribunal administratif de la Martinique a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement du 9 avril 2015.
Par un jugement n° 1800687 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a enjoint à La Poste de verser à M. A la somme de 18 900 euros au titre de la protection fonctionnelle et de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, et a condamné La Poste à verser à M. A une somme de 6 945 euros et à l'Etat une somme de 62 505 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, tout en prononçant une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt n° 19BX03554 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de la société La Poste, a, d'une part, annulé ce dernier jugement en tant qu'il a enjoint à La Poste de verser à M. A la somme de 18 900 euros et qu'il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 6 945 euros et à l'Etat une somme de 62 505 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de La Poste et les conclusions présentées par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit versée une somme de 100 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
- insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles elle rejetait ses conclusions tendant à cette indemnisation ;
- commis une erreur de droit en estimant qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, s'il fournissait des explications suffisantes sur les raisons pour lesquelles il avait payé les honoraires de ses avocats en espèces ou sur les circonstances qui l'avaient conduit à obtenir une telle somme sous cette forme et, d'autre part, si les montants des chèques, tels qu'il les avançait, correspondaient strictement aux sommes facturées ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments qu'il produisait ne permettaient pas de caractériser le fait qu'il avait réglé les factures dont il demandait le remboursement ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la procédure qu'il avait engagée pour contester sa mutation d'office n'avait pas de lien avec les attaques qu'il avait subies de la part d'une organisation syndicale ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que c'était à tort que les premiers juges avaient, au titre de la liquidation de l'astreinte, condamné La Poste à lui verser, ainsi qu'à l'Etat, une somme fixée en conséquence de l'absence d'exécution des jugements du 11 juillet 2011 et du 9 juillet 2015 du tribunal administratif ;
- dénaturé les faits de l'espèce en rejetant les conclusions de son appel incident tendant à ce que le jugement de première instance soit réformé en tant qu'il n'avait fixé le montant de la liquidation de l'astreinte qu'à 69 450 euros.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société La Poste.