Legislator Jurisprudence & Législation
464277 ECLI:FR:CECHS:2023:464277.20230206 Généré par l'IA

Insurance Company v. Municipality and Community of Communes (Appeal on Road Maintenance Liability)

Numéro de cause 464277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurance company sought to hold a municipality and a community of communes liable for damages paid following an accident on a public road, appealing a prior dismissal by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The appellant argued the appellate court president erred by misinterpreting evidence, specifically regarding the lack of road signage obscured by vegetation as not constituting a failure in normal maintenance of the public work, and by improperly issuing a decision via ordinance rather than a full ruling. The Supreme Administrative Court rejected the appeal for admission because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the procedural rules for appeals on points of law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.822-1 du code de justice administrative; Insurance Company v. Municipality and Community of Communes (Appeal on Road Maintenance Liability): The appellant argued the appellate court president erred by misinterpreting evidence, specifically regarding the lack of road signage obscured by vegetation as not constituting a failure in normal maintenance of the public work, and by improperly issuing a decision via ordinance rather than a full ruling. The Supreme Administrative Court rejected the appeal for admission because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the procedural rules for appeals on points of law.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune compagnie d'assurances assurance publique assurance de responsabilité civile dommages-intérêts liés à un accident de la circulation travaux publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L.822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born (Landes) et la communauté de communes des Grands Lacs à lui verser la somme de 1 753 577, 26 euros au titre des indemnités versées à la suite de l'accident dont M. A B a été victime le 26 octobre 2014.

Par un jugement n° 1900351 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22BX00499 du 22 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société MAAF Assurances contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MAAF Assurances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born et de la communauté de communes des Grands Lacs la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société MAAF Assurances ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société MAAF soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'absence de signalisation ne caractérisait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public alors que, d'une part, il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intersection était masquée par une végétation importante de part et d'autre de la piste cyclable, de telle sorte que celle-ci n'était pas visible des usagers de la route communale et de la piste cyclable et que, d'autre part, il était établi que l'absence de signalisation à l'époque de l'accident résultait d'une erreur commise par la communauté de communes des Grands Lacs ;

- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en statuant par ordonnance elle a fait un usage abusif des facultés que lui donnent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société MAAF Assurances n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MAAF Assurances.

Copie en sera adressée à la commune de Parentis-en-Born et à la communauté de communes des Grands Lacs.