Appeal Regarding Rejection of Asylum and Subsidiary Protection Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that had rejected their request for refugee status or subsidiary protection, which had in turn upheld the initial rejection by the administrative authority. The Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—which alleged procedural irregularities such as the omission of the presiding judge's signature and untranslated report elements, as well as insufficient reasoning, errors of law, and distortion of evidence regarding persecution risks due to their time abroad—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Rejection of Asylum and Subsidiary Protection Status: The Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—which alleged procedural irregularities such as the omission of the presiding judge's signature and untranslated report elements, as well as insufficient reasoning, errors of law, and distortion of evidence regarding persecution risks due to their time abroad—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal (non-admission).
This article establishes the condition for the non-admission of the appeal, though the citation is implicit through the court's reasoning based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21008742 du 4 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros à verser à Me Denis Carbonnier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité, pour ne pas comporter la signature du président de la formation de jugement et pour avoir été prononcée au visa "des autres pièces du dossier" ;
- d'irrégularité, au motif que les principaux éléments du rapport n'ont pas été traduits, en méconnaissance de l'article R. 532-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande d'asile alors que son séjour en Occident l'exposait au risque de persécution par les autorités afghanes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneYYPLLBVR