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464232 ECLI:FR:CECHS:2023:464232.20231010 Généré par l'IA

Applicants' Standing to Challenge Medical Accident Compensation Guidelines

Numéro de cause 464232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the indicative compensation guidelines issued by the national office for compensating medical accidents, iatrogenic conditions, and healthcare-associated infections (ONIAM) regarding the hourly rates for third-party assistance and the methods for capitalizing annuities and compensating permanent functional deficits based on gender. The court dismissed the request because the applicants, despite being substitute members of an expert college related to valproate victims, lacked the requisite legal standing to challenge the general compensation guidelines, as their membership did not involve participation in the adoption of these specific guidelines, and they failed to demonstrate a particular interest in having the challenged provisions annulled beyond their general status as users of the public health service.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants' Standing to Challenge Medical Accident Compensation Guidelines: The court dismissed the request because the applicants, despite being substitute members of an expert college related to valproate victims, lacked the requisite legal standing to challenge the general compensation guidelines, as their membership did not involve participation in the adoption of these specific guidelines, and they failed to demonstrate a particular interest in having the challenged provisions annulled beyond their general status as users of the public health service.

Mots-clés

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rémunération de prestations statut des victimes victime d'accident affiliation annuité décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-4 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the costs claims presented by the ONIAM.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 25 mai et le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B et M. C D demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour les accidents médicaux et le référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM pour les dommages imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C datés du 1er avril 2022, en tant qu'ils proposent un taux horaire d'assistance tierce personne de 13 euros de l'heure pour une aide non spécialisée et de 18 euros pour une aide spécialisée et en tant qu'ils proposent une capitalisation des rentes et une indemnisation du déficit fonctionnel permanent différenciées selon le sexe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 septembre 2023, présentée par M. B et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, relatif à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : " L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1142-46 du même code : " Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. () " Aux termes de l'article R. 1142-51 de ce code : " Le conseil [d'orientation] propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par le valproate de sodium ou l'un de ses dérivés définie au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et les orientations de sa politique relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. / Ces orientations concernent : () / 3° les orientations relatives à () l'élaboration de guides portant sur le cadre juridique des transactions et sur les références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles () ". En application de ces dispositions, l'ONIAM, par deux délibérations de son conseil d'administration des 25 janvier 2005 et 25 novembre 2010, a établi des référentiels d'indemnisation, le premier pour les accidents médicaux, le second pour la contamination par le virus de l'hépatite C. M. B et M. D demandent au Conseil d'Etat statuant au contentieux l'annulation partielle pour excès de pouvoir de ces référentiels indicatifs d'indemnisation dans leurs mises à jour du 1er avril 2022.

2. D'une part, si les requérants sont membres suppléants du collège d'experts placé auprès de l'ONIAM pour l'indemnisation des victimes du valproate de sodium, en application des dispositions de l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, il ne résulte ni des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce collège, ni d'aucune des pièces versées au dossier, que cette instance aurait pris part ou qu'elle aurait dû prendre part à l'élaboration et à l'adoption des dispositions contestées. D'autre part, ils ne justifient pas, en leur seule qualité d'usagers du service public de la santé, et en l'absence de tout élément invoqué tendant à laisser penser qu'ils seraient particulièrement susceptibles de voir leurs intérêts propres lésés par l'application des référentiels qu'ils attaquent, d'un intérêt leur donnant qualité pour en demander l'annulation. Il suit de là que, comme le fait valoir l'ONIAM, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. B et D une somme à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et autre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire