Council of State Dismisses Appeal Against Refusal of Adoption Authorization for Nieces
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the departmental council president refusing to grant her an adoption authorization for her two nieces, a request rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State determined that none of the grounds raised in the appeal—specifically alleging insufficient reasoning regarding the inadequacy of the appellant's financial situation and the failure to properly consider the nieces' precarious living conditions when assessing compliance with adoption requirements—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Council of State Dismisses Appeal Against Refusal of Adoption Authorization for Nieces: The Council of State determined that none of the grounds raised in the appeal—specifically alleging insufficient reasoning regarding the inadequacy of the appellant's financial situation and the failure to properly consider the nieces' precarious living conditions when assessing compliance with adoption requirements—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the outcome of the appeal (non-admission), which is the dispositive action.
This provision is cited by the court in its reasoning section as the legal basis for the decision to not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'adoption de ses deux nièces, C A et B A, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1809885 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01521 du 21 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le jugement de première instance n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles sa situation matérielle ne lui permettrait pas d'accueillir ses nièces ;
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des conditions de grande précarité dans lesquelles vivent ses nièces et en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de l'agrément prévue par l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au département de Seine et Marne et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.