Legislator Jurisprudence & Législation
464186 ECLI:FR:CECHS:2022:464186.20221027 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seniority Promotion Annulment and Damages Claim Rejected

Numéro de cause 464186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order that granted a seniority-based promotion to the tenth step for certified teachers effective May 30, 2015, while simultaneously annulling a previous order granting the same promotion by choice, and claimed financial and moral damages, which lower courts rejected. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the appellant's arguments—concerning the alleged abuse of procedural rules, the erroneous qualification of the promotion order as a material correction rather than a withdrawal, and the inability to challenge the legality of the initial order through an appeal against the subsequent corrective order—were deemed serious enough to warrant further consideration under the pre-admission review procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Seniority Promotion Annulment and Damages Claim Rejected: The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the appellant's arguments—concerning the alleged abuse of procedural rules, the erroneous qualification of the promotion order as a material correction rather than a withdrawal, and the inability to challenge the legality of the initial order through an appeal against the subsequent corrective order—were deemed serious enough to warrant further consideration under the pre-admission review procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait qualité pour recourir décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main operative order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite procedure for the admission of the appeal, which justifies the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Guadeloupe a prononcé son avancement au 10ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés à l'ancienneté à compter du 30 mai 2015 et a annulé l'arrêté du 30 mai 2015 portant changement d'échelon au choix, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, ultérieurement ramenée à 14 000 euros, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n°1906380 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°21VE02562 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que l'arrêté du 30 mai 2015 portant avancement " au choix " à l'échelon 10 était entaché d'une erreur matérielle quant au mode d'avancement retenu ;

- inexactement qualifié, et à tout le moins dénaturé les faits en jugeant que l'arrêté du 1er septembre 2015 devait être regardé comme procédant à la rectification et non au retrait de l'arrêté du 30 mai 2015 et qu'il n'était pas établi que l'arrêté du 1er septembre 2015 serait antidaté ;

- entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait invoquer les illégalités dont serait entaché l'arrêté du 30 mai 2015 à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 1er septembre 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova