Medical Council Suspension Upheld for Practitioner's Pathological Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the national medical council that suspended their right to practice medicine for six months due to an infirmity or pathological condition deemed dangerous for professional practice, further conditioning resumption of practice on a new medical expert assessment. The court upheld the suspension, reasoning that the council's decision was sufficiently motivated and correctly applied the relevant public health code provisions; specifically, the court found that the disciplinary body was not strictly bound by the initial expert report's conclusion regarding the absence of a dangerous pathological state, and that based on all available information, including the professional's alcohol dependency noted by both the initial report and a prior court ruling imposing treatment, the council reasonably concluded that the practitioner's health status justified the six-month suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code justice administrative; Medical Council Suspension Upheld for Practitioner's Pathological Condition: The court upheld the suspension, reasoning that the council's decision was sufficiently motivated and correctly applied the relevant public health code provisions; specifically, the court found that the disciplinary body was not strictly bound by the initial expert report's conclusion regarding the absence of a dangerous pathological state, and that based on all available information, including the professional's alcohol dependency noted by both the initial report and a prior court ruling imposing treatment, the council reasonably concluded that the practitioner's health status justified the six-month suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request of the petitioner (M. B), thereby confirming the decision under review.
This article rejects the conclusions presented by the National Council of the Order of Physicians based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 to reject the costs claim made by the National Council of the Order of Physicians.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. () / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. () / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension ".
2. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, auquel l'affaire avait été renvoyée par le conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins en application des dispositions du VI du même article, a, par la décision attaquée du 12 avril 2022, suspendu M. B du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son exercice professionnel aux résultats d'une nouvelle expertise.
3. En premier lieu, le rapport d'expertise prévu par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence éventuelle d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine. Par suite, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'écarter de la conclusion du rapport d'expertise quant à l'absence d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, tout en se fondant, pour prononcer la mesure de suspension litigieuse, sur certains de ses constats.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu de l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait sur l'état de santé et le comportement de M. B, notamment les éléments relatifs à son état de dépendance alcoolique, dont le rapport d'expertise soulignait qu'il faisait l'objet d'un déni partiel de la part de l'intéressé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, lui ayant au demeurant imposé, par un arrêt du 5 novembre 2021, une obligation de soins à raison de sa dépendance alcoolique " pour éviter tout risque de passage à l'acte violent ", que son état de santé rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension d'une durée de six mois, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune