Taxpayers v. Tax Administration: Dismissal of Appeal for Cassation on Income Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax and social contributions assessments for 2013 and 2014, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The taxpayers argued on appeal that the administrative court erred by accepting the tax administration's findings, which allegedly misinterpreted evidence regarding the deductibility of business expenses and the existence and amount of deemed distributions to one of the taxpayers. The supreme administrative court decided not to admit the appeal for cassation because none of the raised arguments were deemed capable of establishing a serious ground for appeal under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration: Dismissal of Appeal for Cassation on Income Tax Assessment: The taxpayers argued on appeal that the administrative court erred by accepting the tax administration's findings, which allegedly misinterpreted evidence regarding the deductibility of business expenses and the existence and amount of deemed distributions to one of the taxpayers. The supreme administrative court decided not to admit the appeal for cassation because none of the raised arguments were deemed capable of establishing a serious ground for appeal under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the criterion for the non-admission of the appeal (procedural ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ou, à titre subsidiaire, leur réduction. Par un jugement n° 1808237 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY01113 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les constatations de la vérificatrice étaient suffisantes pour écarter le caractère déductible, pour la société La Professionnelle du Nettoyage, des dépenses litigieuses ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait suffisamment établi l'existence et le montant des distributions réputées appréhendées par M. B en sa qualité de seul maître de l'affaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :I2MDTGUQ