Municipality v. Construction Permit Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision by an administrative court of appeal that upheld a construction permit granted by a neighboring mayor for a logistics warehouse within a coordinated development zone; the appellant municipality argued the appellate court wrongly dismissed its appeal as inadmissible due to lacking sufficient interest to sue. The high administrative court declined to admit the appeal for review because none of the asserted grounds—including mischaracterization of evidence, insufficient reasoning, or error of law regarding its standing to sue—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Crisenoy n'est pas admis; Municipality v. Construction Permit Appeal Admissibility: The high administrative court declined to admit the appeal for review because none of the asserted grounds—including mischaracterization of evidence, insufficient reasoning, or error of law regarding its standing to sue—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the outcome of the appeal (non-admission).
This provision defines the criteria for the non-admission of the appeal (rejection if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Crisenoy a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré à la société Percier Réalisation Développement un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes ", pour un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement, des clôtures et une station d'épuration. Par un jugement n° 1709644 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03410 du 18 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Crisenoy contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Crisenoy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouju et de la société Percier Réalisation Développement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de Crisenoy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Crisenoy soutient qu'il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge son recours irrecevable faute d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Crisenoy n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Crisenoy.
Copie en sera adressée à la commune de Fouju et à la société Percier Réalisation Développement.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain