Legislator Jurisprudence & Législation
464164 ECLI:FR:CECHS:2022:464164.20221102 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 464164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering deportation, after lower administrative courts upheld the refusal; the supreme court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law and misinterpretation of evidence concerning the administrative decision's reasoning, the examination of her specific situation, and the evaluation of medical evidence regarding her psychological condition and risks upon return—were sufficiently serious to justify proceeding with the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Dismissed: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers moyens de preuve médicaux annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré motifs médicaux réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the non-admission decision of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107137/1-3 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 21PA04340 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2022, présentée par Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral et du défaut d'examen de sa situation particulière ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se borne à renvoyer à l'avis du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les éléments qu'elle avait produits n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle ne justifie pas de la gravité de ses troubles psychologiques ni d'un risque d'aggravation de ces troubles en cas de retour en Géorgie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain