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464162 ECLI:FR:CECHS:2023:464162.20230206 Généré par l'IA

Sports Federation Disciplinary Sanction Judicial Review Appeal Refusal

Numéro de cause 464162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by a national sports federation's disciplinary commission that imposed a six-year ban from holding office, a decision upheld by the administrative tribunal, but subsequently annulled by the administrative court of appeal on the grounds that the lower court was jurisdictionally incompetent to hear the case. The appellant argued on appeal to the highest administrative court that the disciplinary action taken by the delegated sports federation constituted the exercise of public authority, which should subject it to judicial review, but the court ultimately denied the admission of the appeal because none of the submitted grounds, including claims of insufficient reasoning and errors of law regarding the public authority nature of the sanction, were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Sports Federation Disciplinary Sanction Judicial Review Appeal Refusal: The appellant argued on appeal to the highest administrative court that the disciplinary action taken by the delegated sports federation constituted the exercise of public authority, which should subject it to judicial review, but the court ultimately denied the admission of the appeal because none of the submitted grounds, including claims of insufficient reasoning and errors of law regarding the public authority nature of the sanction, were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité disciplinaire droit du sport motif de révision sanction administrative décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative part of the decision declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the inadmissibility procedure by requiring that the appeal be based on a serious ground for admission, which the court found was lacking in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle la commission de justice fédérale de la fédération française de tennis a confirmé partiellement la décision de la commission fédérale des litiges du 14 décembre 2018 et prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de fonctions au sein de la fédération et de ses organes déconcentrés pour une durée de six ans à compter du 18 décembre 2018.

Par un jugement n° 2004517 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00916 du 21 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par M. A, annulé ce jugement et rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de tennis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- insuffisamment motivé sa décision ;

- commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître malgré la circonstance que l'exercice du pouvoir disciplinaire par les fédérations sportives délégataires constitue par nature l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;

- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la sanction qui lui avait été infligée, au regard de sa portée, ne se rapportait pas à l'exercice par une fédération sportive délégataire de prérogatives de puissance publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la fédération française de tennis et au comité national olympique et sportif français.