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464153 ECLI:FR:CECHS:2023:464153.20230106 Généré par l'IA

Union Standing to Seek Payment of Individual Agents' Allowances

Numéro de cause 464153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional union sought the annulment of a ministerial decision that rejected its request to recalculate the initial functional, duties, and expertise allowance (IFSE) for certain engineers, arguing that the union lacked standing to bring a claim for excess of power seeking payment of sums allegedly due to individual agents. The court reasoned that under the civil service code, while unions can challenge collective acts or individual decisions harming collective interests, they are not entitled to file a judicial review action on behalf of agents to demand the payment of sums due to those individuals, leading to the manifest inadmissibility of the union's claims under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er; Union Standing to Seek Payment of Individual Agents' Allowances: The court reasoned that under the civil service code, while unions can challenge collective acts or individual decisions harming collective interests, they are not entitled to file a judicial review action on behalf of agents to demand the payment of sums due to those individuals, leading to the manifest inadmissibility of the union's claims under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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défaut de légitimation recours en annulation en droit de l'Union action en paiement défaut de qualité pour agir devoir de procédure recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the union's application in the first operative article.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested in the petition to allocate costs, but since the final disposition does not mention costs, it is excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the operative part should be included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Fédération équipement environnement transports services - Force Ouvrière (FEETS-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre de la transition écologique du 17 mars 2022 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) initiale des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concernés, en application de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et à ce que soit notifié aux intéressés le montant d'IFSE qui leur est attribué ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de recalculer l'IFSE initiale des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de notifier aux intéressés le montant d'IFSE qui leur est attribué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 26 janvier 2022, le syndicat FEETS-FO a demandé à la ministre de la transition écologique de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) initiale des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concernés, en application de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et de notifier aux intéressés le montant d'IFSE qui leur est attribué. La ministre de la transition écologique a rejeté sa demande par une décision du 17 mars 2022 dont le syndicat requérant sollicite l'annulation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le syndicat requérant est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision rejetant sa demande tendant au versement de l'IFSE qui serait due à chacun des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concernés, ainsi que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait valoir en défense. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et, pour ce motif, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat FEETS-FO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Fédération équipement environnement transports services - Force Ouvrière (FEETS-FO) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassara

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia