Legislator Jurisprudence & Législation
464140 ECLI:FR:CECHS:2022:464140.20221110 Généré par l'IA

Appeal Regarding Commercial Surface Tax Discharge Refused

Numéro de cause 464140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's rejection of their request for a discharge from commercial surface tax assessments for the years 2013 and 2016 concerning an establishment in Ardres, arguing the lower court had misinterpreted evidence regarding the establishment's surface area (allegedly 1,390 m²), the nature of its activity (gross sales vs. retail to determine tax liability threshold), and improperly excluded professional client sales from the taxable turnover calculation, and further failed to use its investigative powers. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments, which alleged misrepresentation of facts and errors of law concerning the application of tax provisions and procedural rights, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Commercial Surface Tax Discharge Refused: retail to determine tax liability threshold), and improperly excluded professional client sales from the taxable turnover calculation, and further failed to use its investigative powers. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments, which alleged misrepresentation of facts and errors of law concerning the application of tax provisions and procedural rights, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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taxations fiscales vente commerciale impôt sur le chiffre d'affaires erreur administrative qualité pour recourir droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the requirement for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not to admit the appeal.

Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order based on the finding that no ground was serious enough for admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2016 à raison d'un établissement sis 537, route de Flandres à Ardres (Pas-de-Calais), ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2000417 du 10 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00781 du 18 mai 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 avril 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Lille a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office, le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ainsi que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant, sans disposer d'éléments justificatifs et sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour solliciter la production de tels éléments, que la surface de l'établissement exploité s'élevait à 1 390 m² ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour déterminer le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe, qu'il n'établissait pas exercer dans cet établissement une activité de commerce de gros ou une activité de prestation de services, alors qu'il avait produit des factures en ce sens et que le produit des seules ventes au détail s'élevaient, pour les années 2015 et 2016, à un montant inférieur au seuil d'assujettissement fixé par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, et commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs d'instruction à cet égard ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en omettant d'exclure du chiffre d'affaire retenu pour le calcul de la taxe les ventes réalisées auprès de clients professionnels.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy