Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Income Tax Assessments and Intermediate Housing Investment Tax Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a taxpayer appeal against the implicit rejection of a prior claim by the tax authority concerning supplementary income tax assessments for the years 2014, 2015, and 2016, where the administrative tribunal partially granted relief for 2014, which was upheld by the administrative court of appeal. The government of the territory sought to annul the appellate decision, arguing the court erred in law and fact regarding the scope and effect of various regulatory decrees modifying a tax reduction for intermediate housing investment, specifically challenging findings on the non-withdrawal of one decree, the existence of a material error in another, and the opposability of a subsequent decree to the taxpayers who allegedly lacked good faith. The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the proffered grounds of appeal were deemed sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Income Tax Assessments and Intermediate Housing Investment Tax Reduction: The government of the territory sought to annul the appellate decision, arguing the court erred in law and fact regarding the scope and effect of various regulatory decrees modifying a tax reduction for intermediate housing investment, specifically challenging findings on the non-withdrawal of one decree, the existence of a material error in another, and the opposability of a subsequent decree to the taxpayers who allegedly lacked good faith. The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the proffered grounds of appeal were deemed sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a rejeté leur réclamation préalable du 23 avril 2019 et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu mises à leur charge pour les années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 2000001 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif a prononcé la décharge demandée pour l'année 2014, pour un montant de 2 093 676 francs CFP, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt n° 20PA04079 du 16 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2013-3943/GNC du 30 décembre 2013 ;
- l'arrêté n° 2014-3829/GNC du 30 décembre 2014;
- l'arrêté n° 2015-255/GNC du 24 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour l'a entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation de la portée de l'arrêté n° 2015-255/GNC du 24 février 2015 modifiant l'arrêté n° 2013-3943/GNC du 30 décembre 2013 relatif à la réduction d'impôt en faveur de l'investissement dans le secteur du logement intermédiaire prévue au 2° du II de l'article 136 du code des impôts, en jugeant qu'il n'avait pas procédé au retrait de l'arrêté n° 2014-3829/GNC du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté n° 2013-3943/GNC du 30 décembre 2013 ;
- de dénaturation en jugeant que l'arrêté n° 2014-3829/GNC du 30 décembre 2014 ne pouvait pas être regardé comme étant entaché d'une erreur matérielle ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'arrêté n° 2015-255/GNC du 24 février 2015 n'était pas opposable à M. et Mme A alors que ces derniers n'étaient pas de bonne foi.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à M. et Mme A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane