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464132 ECLI:FR:CECHS:2023:464132.20230106 Généré par l'IA

Dismissal for Professional Inadequacy Appeal Refused by Highest Administrative Court

Numéro de cause 464132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, first at the administrative tribunal and then on appeal to the administrative court of appeal, to annul a ministerial decision that dismissed them for professional inadequacy and to compel reinstatement; however, both lower courts rejected the claims. The petitioner then brought the matter before the highest administrative court, alleging errors of law in the lower court's findings regarding the adequacy of their assigned duties, the proper classification of the alleged misconduct as professional inadequacy rather than a disciplinary fault, the justification for the dismissal without assessing their fitness for alternative roles, and the failure to investigate abuse of power. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in support of the appeal for cassation were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in its outright refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Dismissal for Professional Inadequacy Appeal Refused by Highest Administrative Court: The petitioner then brought the matter before the highest administrative court, alleging errors of law in the lower court's findings regarding the adequacy of their assigned duties, the proper classification of the alleged misconduct as professional inadequacy rather than a disciplinary fault, the justification for the dismissal without assessing their fitness for alternative roles, and the failure to investigate abuse of power. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in support of the appeal for cassation were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in its outright refusal.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel motifs de cassation faute professionnelle décision d’adéquation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main order concluding the decision on the appeal, which is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admitting or refusing an appeal in cassation before the Conseil d'Etat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs (which is rejected because the appeal was not admitted, but the provision itself was mentioned in the demands that relate to the final outcome).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle la ministre chargée des transports l'a licencié pour insuffisance professionnelle et d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1815294 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02540 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

- le décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le poste de chargé d'affaires sur lequel il était affecté comportait des missions effectives correspondant à son grade ;

- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle et non d'un manquement disciplinaire ;

- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant fondée la décision de licenciement en litige alors que les pièces du dossier ne permettaient pas de démontrer qu'il aurait été inapte à exercer des fonctions correspondant à son grade dans un autre poste ;

- l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si la décision en litige était entachée de détournement de pouvoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassara

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette KimfuniaI2TE3ZML