Taxpayers v. Tax Administration: Appeal Admission Declined
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of an administrative court of appeal decision that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013, as well as associated penalties, after the initial administrative tribunal rejected their claims. The Supreme Court declined to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging errors in law or factual misinterpretation concerning the tax administration's failure to communicate documents obtained via its communication right, insufficient justification for rejecting evidence on business travel mileage, or an erroneous finding of deliberate misconduct for penalty application—were deemed serious enough to warrant further review under the rules governing the admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration: Appeal Admission Declined: The Supreme Court declined to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging errors in law or factual misinterpretation concerning the tax administration's failure to communicate documents obtained via its communication right, insufficient justification for rejecting evidence on business travel mileage, or an erroneous finding of deliberate misconduct for penalty application—were deemed serious enough to warrant further review under the rules governing the admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal (for non-admission).
This article defines the condition under which an appeal is not admitted (if inadmissible or without serious grounds), which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703927 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20TL01063 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ne pas leur communiquer les documents obtenus le 29 juillet 2015 à la suite de l'exercice de son droit de communication ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments produits par la société BCL Telecom ne suffisaient pas à établir que les déplacements professionnels réalisés au titre des années 2012 et 2013 avaient été supérieurs à 20 000 kilomètres par an ;
- l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits en validant l'application de la pénalité pour manquement délibéré, sans établir leur intention d'éluder l'impôt.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :