Appeal Refused on Legality of Administrative Decision Withdrawal Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought to annul a decision by a director to withdraw a prior decision that had reinstated an employee, which lower courts had upheld by annulling the withdrawal decision. The entity appealed, arguing the administrative appellate court erred by failing to assess the legality of the withdrawal based on the factual and legal circumstances existing at the time of the original reinstatement decision—specifically, the lack of a vacant position justifying continued non-employment—rather than the date of the withdrawal decision. The Administrative Council ultimately refused to admit the appeal, determining that the arguments presented were not serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de La Poste n'est pas admis, L.822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused on Legality of Administrative Decision Withdrawal Timing: The entity appealed, arguing the administrative appellate court erred by failing to assess the legality of the withdrawal based on the factual and legal circumstances existing at the time of the original reinstatement decision—specifically, the lack of a vacant position justifying continued non-employment—rather than the date of the withdrawal decision. The Administrative Council ultimately refused to admit the appeal, determining that the arguments presented were not serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the non-admission of the appeal, which is the final decision regarding the merits/admissibility of the case.
This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur opérationnel chargé du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste a retiré sa décision du 11 octobre 2019 prononçant sa réintégration à compter du 19 octobre 2019, et d'enjoindre à La Poste de régulariser sa situation. Par un jugement n° 2000207 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et a enjoint à La Poste de régulariser la situation de Mme A.
Par un arrêt n° 21LY00505 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par La Poste contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit au regard de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 pour ne pas avoir recherché, comme La Poste l'avait demandé, si la décision de retrait contestée était légalement justifiée par le motif existant à la date de la décision du 11 octobre 2019 réintégrant l'intéressée selon lequel aucun poste vacant ne pouvait lui être proposé si bien qu'elle devait être maintenue en disponibilité d'office et ne pouvait faire l'objet d'une réintégration ;
- a commis une erreur de droit en se plaçant à la date de décision prononçant sa réintégration alors que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision attaquée au regard des circonstances de fait et de droit existant au jour de son édiction.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de La Poste n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste.
Copie en sera adressée à Mme B A.