Driving License Annulment Refused on Appeal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance, which resulted from a point deduction following a traffic offense, along with the rejection of their administrative appeal; however, the administrative tribunal dismissed the claim, and upon further appeal, the high administrative court refused to admit the appeal for review because none of the appellant's stated grounds—alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the proper notification of the decision, the insufficiency of evidence for a change of residence, or failure to inform the administration of an address change—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Refused on Appeal Review: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible.
This article establishes the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which was applied when the appeal was not admitted.
This article, cited in the appellant's request (point 3), would typically govern costs, but since the dispositive did not award costs to the State, it is only included here if it was explicitly cited in the operative part regarding costs, which it was not. Therefore, no cost/legal aid provision is cited in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de points consécutive à une infraction commise le 29 juillet 2018, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2100027 du 17 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision litigieuse doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les éléments qu'il produisait à l'instance étaient insuffisants pour établir qu'il ne résidait plus dans la commune de Vidauban à la date de notification de la décision litigieuse ;
- d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'il n'établissait, ni n'alléguait avoir porté à la connaissance de l'administration son changement d'adresse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet