Legislator Jurisprudence & Législation
464090 ECLI:FR:CECHS:2023:464090.20230425 Généré par l'IA

University Hospital v. Former Ambulance Driver on Reinstatement Post-Retirement

Numéro de cause 464090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on the annulment of a decision by an appellate judge that upheld a lower court's order requiring a university hospital to reinstate a former ambulance driver, who had been dismissed for abandonment of post, and to reconstitute his career, despite the fact that the individual had been admitted to retirement. The supreme administrative court held that the appellate judge erred in law by finding that the agent's subsequent admission to retirement was irrelevant to the necessity of the reinstatement injunction, reasoning that retirement leads to removal from the rolls and loss of public agent status, which prevents effective reintegration into the previous or an equivalent post. Consequently, the court quashed the appellate order and referred the case back to the relevant administrative court of appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Hospital v. Former Ambulance Driver on Reinstatement Post-Retirement: The supreme administrative court held that the appellate judge erred in law by finding that the agent's subsequent admission to retirement was irrelevant to the necessity of the reinstatement injunction, reasoning that retirement leads to removal from the rolls and loss of public agent status, which prevents effective reintegration into the previous or an equivalent post. Consequently, the court quashed the appellate order and referred the case back to the relevant administrative court of appeal.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires positions administratives mise à la retraite décisions en matière médicale annulation de la décision administrative renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly uses Article 1 to annul the decision of the President of the Administrative Court of Appeal.

Article 2

The final order explicitly uses Article 2 to refer the case back to the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The final order explicitly uses Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to reject the claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au CHU de la Guadeloupe de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2000840 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au CHU de la Guadeloupe de réintégrer M. A à compter du 18 mars 2020 et de reconstituer sa carrière depuis cette date.

Par une ordonnance n° 22BX00243 du 17 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CHU de la Guadeloupe contre ce jugement, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des postes et télécommunications ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 30 mars 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a radié des cadres M. A, ancien conducteur ambulancier, pour abandon de poste. Le CHU de la Guadeloupe se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 novembre 2021 qui a annulé cette décision et enjoint à l'établissement de réintégrer M. A à compter du 18 mars 2020 et de reconstituer sa carrière.

2. L'annulation de la décision ayant illégalement mis fin aux fonctions d'un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions. Il est toutefois dérogé à cette obligation dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, entraîne une radiation des cadres et la perte de la qualité d'agent public. Elle fait ainsi obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Par suite, en jugeant que la circonstance que M. A avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 18 mars 2020 était sans incidence sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel, qui devait apprécier la nécessité de prononcer une mesure d'injonction à la date à laquelle elle statuait, a méconnu son office et commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le CHU de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de la Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras