Legislator Jurisprudence & Législation
464072 ECLI:FR:CECHS:2022:464072.20221222 Généré par l'IA

Municipality v. Individual (Execution Title for Illegal Campaign Publication Costs)

Numéro de cause 464072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from an execution title issued by a municipality to recover costs related to a municipal bulletin's off-series publication, which courts had deemed illegal due to lacking communal interest as it promoted the individual's candidacy for upcoming legislative elections. The appellant argued the lower courts erred by mischaracterizing the facts, making errors of law regarding the illegality of financing the publication, contradictions in reasoning concerning the basis for the execution title and the illegality of the financing, and incorrectly setting the prescription period starting date by relying on a later ineligibility ruling instead of the decision establishing the debt. The highest administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Individual (Execution Title for Illegal Campaign Publication Costs): The appellant argued the lower courts erred by mischaracterizing the facts, making errors of law regarding the illegality of financing the publication, contradictions in reasoning concerning the basis for the execution title and the illegality of the financing, and incorrectly setting the prescription period starting date by relying on a later ineligibility ruling instead of the decision establishing the debt. The highest administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant review.

Mots-clés

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financement électoral frais administratifs amende du contribuable absence d'obligation communale gratuité de la procédure crime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the preliminary admissibility procedure which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger de l'obligation de payer la somme de 35 871,50 euros figurant sur le titre exécutoire émis par la commune de Saint-André (La Réunion) le 12 décembre 2016 et d'annuler la décision du 16 mars 2017 rejetant son recours gracieux formé contre ce titre. Par un jugement n° 1700421 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04783 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que la publication du bulletin municipal hors-série de décembre 2011 présentant son bilan à mi-mandat pour les années 2008 à 2011 était dépourvue d'intérêt communal car elle aurait été relative à la promotion exclusive de sa personne à l'approche des élections législatives du mois de juin 2012 auxquelles il s'est porté candidat, alors qu'il était établi que cette publication revêtait un intérêt communal puisqu'elle avait pour but d'informer les habitants de la commune de Saint-André dont il était alors le maire ;

- a commis une erreur de droit, à supposer que la décision de financer le bulletin municipal litigieux de décembre 2011 soit effectivement dépourvue d'intérêt public local en ce qu'elle aurait conduit la commune de Saint-André à contribuer au financement de sa campagne électorale pour les élections législatives du mois de juin 2012, en adoptant les motifs du tribunal administratif de La Réunion pour écarter le moyen tiré de ce que le titre exécutoire émis à son encontre en décembre 2016 était illégal en ce qu'il méconnaissait les règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droit ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une décision aurait été prise par la commune de Saint-André en vue de lui consentir un avantage en participant au financement de sa campagne électorale, alors qu'elle a retenu que le titre exécutoire litigieux était justifié par l'illégalité de la décision de la commune de Saint-André de publier le numéro hors-série du bulletin municipal en décembre 2011 en raison de l'absence d'intérêt communal attaché à cette publication ;

- a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les pièces du dossier et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que le point de départ du délai de prescription de la créance sur laquelle portait le titre exécutoire litigieux devait être fixé à la date de la décision du Conseil constitutionnel du 12 avril 2013 le déclarant inéligible pour une durée d'une année, alors qu'elle a retenu que le titre exécutoire litigieux était fondé sur l'illégalité du bulletin municipal en cause et non sur cette décision du Conseil constitutionnel, en méconnaissance de la règle selon laquelle le point de départ d'un délai de prescription d'une créance est la date de l'édiction de cette décision.

3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-André (La Réunion).

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne