Legislator Jurisprudence & Législation
464060 ECLI:FR:CECHS:2023:464060.20230320 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Refused for Lack of Merits

Numéro de cause 464060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought to suspend a building permit granted for the construction of 29 social housing units, arguing that the administrative judge erred by rejecting their request for a stay of proceedings pending a judicial determination of forgery, by misinterpreting evidence regarding the building permit's display, and by incorrectly deeming their action time-barred due to the continuity of the construction site display. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal provided a serious basis for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 633-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Building Permit Refused for Lack of Merits: The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal provided a serious basis for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation review.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du permis de construire contrôle juridictionnel logement social motifs de cassation examen sur le fond procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that the appeal is not admitted in this article, which is the core dispositive order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the basis for refusing the admission of the appeal ('ne pas être admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et M L, A G F veuve C, M. J E, Mme I K et M. et Mme H et G D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aubignan a accordé un permis de construire 29 logements sociaux à la société civile de construction-vente (SCCV) Beaumes ; de surseoir à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative dans l'attente du jugement de faux rendu par le juge judiciaire.

Par une ordonnance n° 2200966 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme L, A F, M. E, Mme K et M et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan et de la SCCV Beaumes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B L et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. L et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a :

- commis une erreur de droit et méconnu son office en estimant que la procédure prévue à l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne pouvait être appliquée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'affichage du permis de construire était régulier et qu'aucune preuve ou commencement de preuve de l'absence de continuité de cet affichage n'était rapporté ;

- commis une erreur de droit en estimant la requête au fond, et par suite la requête en référé, irrecevables comme étant tardives alors que le défaut d'affichage régulier sur le chantier faisait obstacle à l'écoulement du délai de recours.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. L et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B L, premier requérant dénommé dans la requête.

Copie en sera adressée à la commune d'Aubignan et à la SCCV Beaumes.