Legislator Jurisprudence & Législation
464012 ECLI:FR:CECHS:2022:464012.20221013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Suspension of Building Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 464012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court to suspend a municipal decision refusing a building permit and to compel reconsideration, which the lower court granted, suspending the refusal and ordering the municipality to re-examine the application within one month. The municipality appealed this emergency ruling to the highest administrative court, arguing the lower court wrongly found urgency despite the applicant's delay, and that the reasoning for establishing a serious doubt regarding the legality of the refusal, based on urban planning code articles concerning environmental compatibility and integration into the surroundings, was insufficiently explained or based on a misinterpretation of the facts. The highest administrative court ruled that none of the municipality's grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review, thus refusing to overturn the lower court's suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed: Suspension of Building Permit Refusal Upheld: The municipality appealed this emergency ruling to the highest administrative court, arguing the lower court wrongly found urgency despite the applicant's delay, and that the reasoning for establishing a serious doubt regarding the legality of the refusal, based on urban planning code articles concerning environmental compatibility and integration into the surroundings, was insufficiently explained or based on a misinterpretation of the facts. The highest administrative court ruled that none of the municipality's grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review, thus refusing to overturn the lower court's suspension order.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis réexamen administratif urbanisme retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Liorac-sur-Louyre n'est pas admis.

This is the dispositive order regarding the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the inadmissibility procedure for the appeal which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de Liorac-sur-Louyre (Dordogne) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et de lui enjoindre de réexaminer sa demande de permis. Par une ordonnance n° 2202005 du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu cet arrêté et enjoint à la commune de Liorac-sur-Louyre de procéder dans un délai d'un mois à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Liorac-sur-Louyre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune de Liorac-sur-Louyre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Liorac-sur-Louyre soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie malgré l'absence de diligence de l'intéressée pour introduire sa requête ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté sans exposer le raisonnement sur lequel elle se fonde ;

- de dénaturation de pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Liorac-sur-Louyre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Liorac-sur-Louyre.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras